Courrier complémentaire du Préfet

Courrier complémentaire du cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes (23/01/2009)

 

Le Préfet des Alpes-Maritimes

à

Mesdames et Messieurs les Maires

 

Objet : Non-respect des arrêtés de fermeture pris à l’encontre d’exploitants d’Etablissements Recevant du Public

 

Par circulaire, je vous ai rappelé la réglementation existante en matière de sécurité contre l’incendie et d’accessibilité dans les Etablissements Recevant du Public.

En complément de ce document, la présente circulaire a pour objet de vous indiquer les procédures applicables en la matière lorsqu’un arrêté de fermeture administrative pris par le Maire n’est pas respecté.

Suite à un avis défavorable à l’exploitation d’un Etablissement Recevant du Public émis par une Commission de Sécurité, il vous appartient, sauf urgence avérée, de mettre en demeure l’exploitant de réaliser les travaux demandés.

En l’absence de réaction de celui-ci, vous pouvez alors prendre un arrêté de fermeture.

Je vous invite donc à vous référer au modèle d’arrêté de fermeture qui était joint à la circulaire que je vous ai adressée le 23 septembre dernier.

A cette occasion j’appelle à nouveau votre attention sur la rédaction de cet arrêté qui doit impérativement respecter le formalisme administratif sous peine d’être annulé par le Tribunal Administratif.

J’ajoute que la possibilité de recourir à l’exécution d’office, procédure définie ci-après, doit notamment être mentionnée dans celui-ci.

Cet arrêté doit ensuite être transmis aux services de police ou de gendarmerie, au Préfet et, le cas échéant, au Procureur de la République concerné et au Président du Tribunal Administratif.

Si vous constatez que l’exploitant ne respecte pas votre arrêté, deux procédures peuvent être utilisées

- la saisine de la justice ;

- le recours à l’exécution d’office dans le cas d’urgence née d’un danger manifeste pour la sécurité des personnes.

 

1/ la saisine de la justice :

Les services de police ou de gendarmerie que vous devez saisir peuvent verbaliser quotidiennement ;

* En constatant une infraction contraventionnelle en application soit :

a) de l’article R.610-5 du Code Pénal qui dispose que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe (38 euros au plus).

b) de l’article R.152-6 du Code de la Construction et de l’Habitation qui fixe, pour les exploitants ne respectant pas l’arrêté municipal, une amende prévue par les contraventions de la cinquième classe (1.500 euros et 3.000 euros en cas de récidive), l’amende pouvant être appliquée autant de fois qu’il y a de journées d’ouverture.

* En constatant une infraction délictuelle en application de l’article L.123-4 du Code de la Construction et de l’Habitation qui prévoit que le fait par le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du Maire ou du Préfet d’avoir à se conformer à l’arrêté de fermeture, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3.750 euros d’amende.

Les procès-verbaux établis sont adressés au parquet. Les services de police ou de gendarmerie vous en informent. Si l’exploitant entreprend une action suspensive de l’acte, le Président du Tribunal Administratif vous en informe.

 

2/ le recours à l’exécution d’office :

Une fois que la justice a été saisie, vous pouvez également recourir à l’exécution d’office dans le cas d’urgence née d’un danger manifeste pour la sécurité des personnes. Cette procédure résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière et s’appuie sur le jugement du Tribunal des Conflits du 02/12/1902 « Société Immobilière Saint-Just ».

S’agissant d’établissements en cours d’exploitant dont la situation au regard de la sécurité incendie est connue, la survenance d’un élément nouveau peut révéler une urgence nouvelle. L’élément nouveau pourra en particulier être constitué par la visite inopinée d’une Commission de Sécurité au cours de laquelle les membres constateront un danger manifeste de nature à mettre en péril le public de façon imminente.

Dès réception du procès-verbal de la commission susvisée, vous pourrez alors confier l’exécution forcée de votre arrêté de fermeture à un officier de police judiciaire territorialement compétent. Cette exécution forcée pourra donner lieu à l’apposition de

scellés.